Constat d'une « publicité mensongère »

Avant propos

Sur landelle-huissier87.fr, vous allez pouvoir commander un constat d’huissier afin de prouver un fait matériel visible depuis une page Internet. Ce fait matériel pourra être la constatation d’une publicité.

Les constats commandés via landelle-huissier87.fr sont tous réalisés intégralement par un huissier de justice qui respectera les recommandations de la norme AFNOR NF Z67-147 (mode opératoire de procès-verbal de constat sur Internet effectué par Huissier de justice ; septembre 2010).




Tous les constats effectués via notre site suivront les recommandations de la Norme AFNOR NF Z67-147


La publicité « trompeuse ou mensongère »

Constat d'huissier en ligne La directive européenne n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations ».

Selon le Code de l’environnement, « constitue une publicité (…) toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. ».

La loi relative au Code de la consommation du 26 juillet 1993 comprenait un article interdisant la publicité trompeuse ou mensongère. Etait interdite « toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. »

Aujourd’hui, la publicité « trompeuse ou mensongère » est sanctionnée sur le fondement de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses. La publicité comparative fait également l’objet d’une réglementation précise.

L’interdiction de la publicité « trompeuse ou mensongère »

La réglementation relative à la prohibition des pratiques commerciales trompeuses figure aux articles L121-1 et suivants du Code de la consommation.

Une pratique commerciale est par exemple trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
  • - lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
  • - lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
  • - ou lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

L’intention de tromper n’a pas à être démontrée : l’infraction pourra être constituée même en l’absence de celle-ci.

Selon une ancienne décision de la Cour de cassation, l’interdiction de la publicité trompeuse s’applique aussi bien aux publicités faites par des professionnels qu’aux publicités faites par des particuliers (Cass. Civ., 24 mars 1987, n° du pourvoi: 85-94694).

La publicité trompeuse peut prendre différentes formes et notamment « un document commercial tel un bon de commande dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé » (Cass. crim., 23 mars 1994, n° 92-86351). Il peut donc également s’agir d’une offre sur Internet.
En ce qui concerne la répression, les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

En cas de préjudice, le consommateur ou le professionnel visé peut prétendre à des dommages et intérêts.

Evidemment, avant de se lancer dans une procédure, il est nécessaire de se rapprocher de son avocat et de disposer de preuves solides de l’infraction. Effectuer un constat d’huissier peut s’avérer très utile. Si l’huissier ne pourra pas indiquer que l’élément est mensonger ou tromper (c’est le rôle de votre avocat), il pourra cependant constater la matérialité de l’élément que vous considéré être constitutif d’une infraction. Le constat pourra servir de preuve alors même que l’élément litigieux a disparu.